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Déposer
14/03/2012
Le droit d’auteur est-il adapté pour permettre de publier sur un système d’archives ouvertes ?
Quelles conditions de cession accepter de l’éditeur ?
Le droit d’auteur est-il adapté pour permettre de publier sur un système d’archives ouvertes ?
Le système des archives ouvertes est une alternative au système d’édition classique. Ce système ne s’oppose pas au droit d’auteur, mais permet d’ouvrir l’accès aux publications scientifiques, tout en préservant les droits fondamentaux de l’auteur.
L’archivage en libre accès des publications scientifiques est soutenu par l’ensemble des pays européens, et tend à devenir une pratique acceptée par de plus en plus de maisons d’édition.
Quelles précautions prendre lors de la négociation avec l’éditeur pour pouvoir auto archiver ses publications ?
Pour peu que vous connaissiez les quelques principes de base qui s’appliquent aux cessions des droits d’auteurs (droits patrimoniaux) et que vous ayez préalablement fixé les modalités de diffusion de la publication avec d’éventuels co-auteurs, la négociation avec un éditeur peut être facilitée.
Le principal conseil qu’on peut vous donner lorsque vous négociez avec un auteur, c’est de lire attentivement ce à quoi vous vous engagez, (même ce qui est écrit en tout petit caractère) et de ne pas hésiter à vous faire expliquer toute clause ou mention qui ne serait pas compréhensible.
À cette fin, vous pouvez contacter : archive-ouverte@inria.fr
Le deuxième conseil, c’est de conserver l’ensemble de vos contrats avec vos éditeurs, afin de connaître les droits que vous avez cédés, ou au contraire, conservés, pour chacune de vos publications.
Quelles conditions de cession accepter de l’éditeur ?
Quand je négocie un contrat d’édition, je cède mes droits patrimoniaux sur une ou plusieurs publications bien définies, sur un ou plusieurs supports identifiés, pour une durée limitée et pour une diffusion géographiquement définie. Le domaine de cession (c’est à dire la finalité de l’utilisation) doit également être défini.
Je peux céder un droit exclusif, à titre gratuit ou onéreux.
Je ne peux pas céder mon droit moral. L’éditeur est tenu de respecter ce droit.
Par exemple, si une clause du contrat d’édition prévoit la cession du droit au nom, elle est nulle.
En revanche le fait qu’un éditeur refuse de publier mon article en motivant son refus, ne constitue pas une atteinte à mon droit de divulgation dans la mesure où il m’est possible de diffuser ma publication par un autre vecteur.
Tout contrat portant sur les droits patrimoniaux d’une publication doit être passé par écrit.
Les droits patrimoniaux sont structurés comme une mosaïque, je peux en céder un seul ou plusieurs.
Toutefois je dois en céder suffisamment pour permettre à l’éditeur de faire son travail.
Les contrats d’édition prévoient donc la cession :
* du droit de reproduction qui consiste à fixer l’œuvre sur un support permettant de la communiquer au public, même si, effectivement, la communication au public n’a pas lieu. (Ex : reproduction d’un article sur un support numérique ; * du droit de représentation qui consiste à présenter l’œuvre au public, par tous moyens, comme par exemple la mise en ligne d’un article scientifique sur un site web ; * du droit de mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit.
Les contrats d’édition prévoient une autorisation pour permettre la réalisation d’une publication validée :
* traduire ou faire traduire l’article ; * adapter et/ou corriger l’article.
Je ne cède pas non plus à l’éditeur toutes mes publications à venir sans qu’elles soient précisément identifiées.
Le titre, la formalisation, le nom des auteurs et les conditions de relecture et validation doivent être suffisamment précis dans le contrat pour identifier la publication.
Par exemple, une clause qui indiquerait que l’auteur s’engage à céder les droits sur toutes les pré-publications rédigées entre le 01/01/2008 et le 31/12/2008, est nulle.
Si j’envisage un dépôt sur un système d’archives ouvertes :
Je n’hésite pas à négocier cette possibilité dans les contrats d’édition. Plusieurs moyens s’offrent à moi : Note : Dans le cas d’une post-publication (la version validée et / ou traduite par l’éditeur) :
Note : Dans le cas d’une prépublication (il s’agit de la version de du document transmise à l’éditeur, non retouchée) :
Le support de diffusion doit être précisé.
Attention, une pratique courante revient à lister tous les supports de diffusion présents ou à venir. Cette clause n’est pas nulle car elle est suffisamment claire, en revanche elle n’est pas forcément favorable.
Mieux vaut demander à l’éditeur de définir le (les) support(s) sur lesquels sera réellement éditée la publication (revue scientifique, ouvrage, CD-ROM).
Si j’envisage un dépôt sur un système d’archives ouvertes :
Je me réserve le droit de la diffusion de la publication sous forme électronique déposée dans une base de données.
Une délimitation dans l’espace et dans le temps est toujours nécessaire.
Pour ce qui concerne la limitation géographique, je vérifie que la cession est garantie pour le monde entier. Car, quel que soit le vecteur de diffusion, en principe je n’ai pas intérêt à limiter le rayonnement des idées contenues dans la publication (sauf confidentialité ou secret lié à la protection d’un savoir-faire, d’une demande de dépôt de brevet ou secret défense).
En revanche, pour ce qui concerne la limitation dans le temps, mieux vaut qu’elle soit définie. Toutefois, il est souvent difficile de négocier ce point.
Attention, une clause de cession pour la durée légale de protection des droits patrimoniaux est valable car elle est suffisamment précise. Elle signifie que vous cédez les droits pour toute la durée de votre vie et pour 70 ans après votre mort.
Le domaine de la cession, c’est-à-dire l’utilisation qui sera faite de la publication et la destination de la cession, c’est-à-dire la finalité de l’utilisation qui sera faite de la publication, doivent être précisés dans le contrat d’édition.
Un éditeur ne peut pas se réserver le droit de diffuser la publication à toutes fins. Un éditeur devrait spécifier à quelle fin est diffusée la publication (en principe à des fins informatives ou pédagogiques). Si j’envisage un dépôt sur un système d’archives ouvertes : Je me réserve les droits d’auto-archiver la publication sur un système ouvert.
Dans un contrat d’édition conclu à titre onéreux, la rémunération de l’auteur ne peut pas être forfaitaire et doit donc être proportionnelle aux recettes dégagées par la vente ou par l’exploitation de la publication, à mois qu’il ne demande à se faire verser une annuité forfaitaire, pour une durée à déterminer.
Céder un droit exclusif, c’est ne céder ce droit qu’à une seule personne. Cela signifie que la diffusion de la publication dans les conditions (domaine et destination de cession) et limites (publication, support, temps, espace) définies dans le contrat ne sera pas possible, même sur un système d’archives ouvertes.
Si j’envisage un dépôt sur un système d’archives ouvertes :
Je ne cède d’exclusivité que sur une cession de droit très limitée quant à son étendue, sa destination, quant au lieu et à la durée.